Législations sur le secret des brevets et inventions dans le domaine de la défense au sein des États membres de l’OTAN

Législations sur le secret des brevets et inventions dans le domaine de la défense au sein des États membres de l’OTAN

VLégislations sur le secret des brevets et inventions dans le domaine de la défense au sein des Etats membres de l’OTAN

Par Dirk Pieters responsable des brevets pour la Belgique et le Luxembourg

Traduction depuis l’anglais avec DeepL

Un cadre obsolète et fragmenté engendre un risque opérationnel croissant dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et d’accélération d’innovation à double usage, explique Dirk Pieters d’IPSILON Belgique. 

Lorsqu’une entreprise invente un nouveau système de navigation pour drones, une puce de cryptage résistante aux attaques quantiques ou un véhicule autonome alimenté par l’IA, son réflexe est de déposer un brevet. Bien que cela ne devrait pas faire de différence, en période de tensions géopolitiques accrues, ce même dépôt déclenche une procédure de secret d’État qui gèle la demande, interdit la divulgation à l’étranger et impose une responsabilité pénale en cas de violation. Il ne s’agit pas d’une hypothèse – c’est la réalité juridique dans chaque État membre de l’OTAN, bien que les règles soient très différentes d’un pays à l’autre.

Un cadre datant de la Guerre froide toujours en viguer 

Le fondement juridique remonte au 21 septembre 1960, lorsque les 12 États membres fondateurs de l’OTAN ont signé à Paris l’Accord pour la sauvegarde réciproque du secret des inventions relatives à la défense et pour lesquelles des demandes de brevet ont été déposées. Son objectif était simple : si un gouvernement de l’OTAN déclarait secrète une demande de brevet pour des raisons de défense nationale, tous les autres États signataires étaient tenus de reconnaître et de préserver ce secret pour toute demande correspondante déposée sur leur territoire. Les avocats chargés des demandes de brevet déclarées secrètes pour des raisons de défense nationale devaient obtenir une habilitation de sécurité de la part de leur gouvernement national.

Après la chute du mur de Berlin en 1989, l’urgence perçue de cet accord s’est estompée. Les lois nationales de mise en œuvre ont perdu leur priorité politique et se sont désynchronisées du paysage modernisé de la propriété intellectuelle (PI) – les demandes de brevet européen, les dépôts au titre du Traité de coopération en matière de brevets et les systèmes de dépôt numériques avaient tous dépassé l’infrastructure administrative disponible dans les premières années de l’accord. Le contexte géopolitique actuel – marqué par des conflits actifs en Europe et une militarisation rapide des technologies à double usage telles que l’IA, l’informatique quantique, les drones et la cybersécurité – a transformé cette négligence en un problème concret.

Quatre pays, quatre approches

Une analyse comparative de la Belgique, des Pays-Bas, de la France et des États-Unis révèle un paysage de divergences marquées sur quatre dimensions clés.

Parameter Belgium Netherlands France US
Primary legislation Act of 10 January 1955 Rijksoctrooiwet 1995, articles 40–46 The French Intellectual Property Code, Article L612-8/9;

the Penal Code;

the Defence Code, Article L2332-6;

General Interministerial Instruction No. 1300/SGDN/PSE/SSD on the protection of national defence secrecy, of August 9 2021; and

Interministerial Instruction No. 9062/DN/CAB, of February 13 1973

Title 35 of the US Code, sections 181–188
Who must file nationally first Belgian persons or residents Not specified French citizens as applicants or inventors Any person for any invention made/developed in the US
Guidance on eligible technologies for applicants and attorneys None None Guide des usages des acteurs de la propriété intellectuelle en matière de sécurité et de défense (National Industrial Property Institute)
Foreign filing licence available No No Yes

 

Yes (auto-requested at filing)
Cleared patent attorneys None available No information available No information available No information available

Le critère de déclenchement constitue la divergence la plus fondamentale. La Belgique et les Pays-Bas ne fournissent aucune indication aux déposants quant aux technologies soumises à l’obligation de confidentialité – une situation juridiquement précaire pour les entreprises innovant dans le domaine des technologies liées à la défense, ainsi que pour les conseils en propriété industrielle, puisque ce sont ces derniers qui, dans ces pays, doivent décider si les demandes de priorité européenne doivent être déposées auprès de l’office national respectif. La France transmet automatiquement toutes les demandes au ministère de la Défense dans un délai de 15 jours, tandis que les États-Unis examinent chaque demande instantanément et délivrent systématiquement une licence de dépôt à l’étranger. Ainsi, en France et aux États-Unis, cette incertitude est évitée.

L’absence de licence de dépôt à l’étranger est peut-être le problème le plus critique sur le plan opérationnel. La Belgique et les Pays-Bas n’offrent aucune procédure formelle, ce qui fait que la vérification de l’éligibilité d’une invention relève du droit applicable.

Le paradoxe de l’habilitation de sécurité est tout aussi frappant. En Belgique, il est de notoriété publique qu’il n’existe actuellement aucun conseil en brevets disposant d’une habilitation de sécurité gouvernementale. Un État membre fondateur de l’OTAN ne dispose, en effet, d’aucune infrastructure juridique nationale capable de traiter ses propres demandes de brevet classifiées. Les autres États membres fondateurs de l’OTAN, à savoir les Pays-Bas, la France et les États-Unis, ne fournissent aucune information publique à ce sujet.

Le nombre de demandes soumises au secret d’Etat augmente fortement

Parmi les quatre pays examinés, les États-Unis appliquent de loin le régime de secret d’État le mieux documenté statistiquement, avec des données publiées chaque année par la Federation of American Scientists. Les chiffres montrent clairement une escalade, passant de 61 nouvelles ordonnances de secret en 2021 à 356 en 2024 et 102 en 2025. Le nombre total de demandes américaines soumises à une ordonnance de confidentialité ne cesse d’augmenter, s’élevant à 6 471 à la fin de 2025.

La dimension européenne

La Convention sur le brevet européen (CBE) tient compte des régimes nationaux de confidentialité par le biais de l’article 75, mais ne crée aucun cadre harmonisé pour leur gestion. Au contraire, la règle 37 de la CBE régit la transmission des demandes européennes des offices nationaux à l’OEB. Un mécanisme géré par l’OEB pour traiter les demandes classifiées, avec des examinateurs habilités et des interfaces définies avec les ministères nationaux de la Défense, apporterait une solution structurelle, mais nécessiterait une modification au niveau des traités et devrait composer avec le décalage entre l’appartenance à l’UE et à l’OTAN.

Au niveau de l’OTAN

Du côté de l’OTAN elle-même, tout reste silencieux. Il n’existe actuellement aucune licence de dépôt à l’étranger consolidée de l’OTAN couvrant tous les États membres à la fois – délivrée par une agence basée à l’OTAN –, aucune information sur d’éventuelles réflexions dans ce sens n’est disponible, et cela ne semble donc pas être une priorité à court terme.

Résumé: un paysage fragmenté

L’analyse comparative révèle un paysage caractérisé par une fragmentation importante, des infrastructures obsolètes et un risque opérationnel croissant, précisément au moment où l’innovation liée à la défense s’accélère le plus rapidement.

L’absence totale de mécanisme de licence de dépôt à l’étranger, combinée à l’absence de conseils aux déposants et à l’absence d’avocats habilités ou identifiés, crée un manque systémique de voie juridique fiable vers la protection internationale par brevet pour les inventions sensibles sur le plan de la défense.

Constituer un portefeuille de brevets multi-juridictionnel couvrant une invention sensible sur le plan de la défense nécessite de naviguer entre divers régimes juridiques distincts, sans mécanisme de coordination transfrontalière entre les États membres de l’OTAN et sans filet de sécurité au niveau de l’UE. Cela exige précisément la bonne combinaison d’experts nationaux travaillant de concert. Les cadres existants ne sont ni équipés ni suffisamment coordonnés pour gérer l’expansion actuelle des demandes potentiellement éligibles au secret sans mises à jour législatives significatives et sans coordination internationale.

La question de savoir si un avocat est disposé à coopérer, et pour quelles inventions liées à la défense, reste en fin de compte un choix personnel (lié à l’éthique). Mais ce choix doit être fait en pleine connaissance d’un paysage juridique qui est à la fois critique, fragmenté et largement sous-discuté au sein de la communauté de la propriété intellectuelle.