What’s in a name?

What’s in a name?

Par Ilse Van Marcke Senior Trademarks | Designs Attorney Ipsilon Benelux | Ipsilon Group

Traduction depuis l’anglais avec DeepL.

En tant que start-up belge, vous avez certainement déjà pensé à un nom pour distinguer votre entreprise et/ou vos produits et services de ceux d’autres entreprises. Mais que se passe-t-il s’il s’avère que le même nom a déjà été enregistré comme marque par un tiers ? Peut-on vous obliger à changer de nom ? Ou avez-vous encore le droit de déposer vous-même une demande de protection de votre marque ? Mieux vaut prévenir que guérir.

LES TYPES DE DÉSIGNATIONS : MARQUE, NOM COMMERCIAL ET DÉNOMINATION SOCIALE

Tout d’abord, une marque ne doit pas être confondue avec un nom commercial ou une dénomination sociale, bien qu’ils puissent coïncider.

La dénomination sociale est le nom officiel de votre entité juridique (NV, BV,…) qui est repris dans les statuts et publié au Moniteur belge. Cette dénomination sert uniquement à identifier la personne morale et n’a pas de fonction marketing.

Contrairement à la raison sociale, le nom commercial est le nom sous lequel votre entreprise intervient dans la vie des affaires. Votre nom commercial est donc visible par le public et a un but commercial.   Bien qu’il soit possible d’utiliser le même signe pour la dénomination sociale et le nom commercial (p. ex. Delhaize), ce n’est certainement pas une obligation.

Enfin, une marque est un signe (mot, logo, etc.) qui sert à distinguer vos produits et services des produits et services d’autres entreprises. Alors que l’entreprise et le nom commercial servent à identifier l’entreprise, le but de la marque est de distinguer les produits ou services de l’entreprise X des produits ou services de l’entreprise Y. Néanmoins, la marque et le nom commercial peuvent également coïncider. Prenons l’exemple de “Delhaize”, qui est utilisé comme nom commercial mais qui est également protégé en tant que marque pour des services de vente au détail.

Quelles mesures devez-vous prendre pour protéger de manière adéquate chacune de ces désignations et, plus important encore, quelle est l’étendue de cette protection ?

NOM DE L’ENTREPRISE : OBLIGATION D’UTILISATION ET DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL BELGE

Vous pouvez acquérir le droit à une dénomination sociale (pour toute la Belgique) simplement en l’inscrivant dans les statuts. À cet égard, la date de publication des statuts au Moniteur belge est déterminante.

Le premier acquéreur d’une dénomination sociale a le droit d’empêcher les tiers d’adopter une dénomination sociale identique ou très similaire, ce qui pourrait prêter à confusion. Malheureusement, cela passe parfois inaperçu, ce qui entraîne la coexistence de plusieurs entités juridiques portant la même dénomination sociale. Lors du choix de votre dénomination sociale, il est donc recommandé de faire appel à un expert pour effectuer une recherche de disponibilité préalable afin d’éviter toute réclamation.

NOM COMMERCIAL PROTÉGÉ À PARTIR DE LA DATE DE PREMIÈRE UTILISATION

Le droit au nom commercial appartient à la personne qui, la première, en fait un usage visible, public et continu. Cette condition est liée au fait que le nom commercial est l’enseigne de votre entreprise. Il n’est donc pas nécessaire de suivre une procédure d’enregistrement formelle pour acquérir des droits sur un nom commercial. Toutefois, pour prouver le premier usage à l’égard d’autres entreprises, il peut être utile d’enregistrer le nom commercial auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

En tant que premier utilisateur, vous pouvez agir contre un concurrent qui crée une entreprise sous un nom commercial identique ou très similaire. Toutefois, la protection du nom commercial est limitée i) au territoire où l’entreprise opère et est connue sous ce nom (il peut s’agir d’une ville, d’une région ou d’un pays) et ii) aux activités concurrentes. Par conséquent, plus un nom commercial est répandu et connu, plus l’étendue de la protection est grande

Un récent arrêt du Tribunal des entreprises d’Anvers confirme que l’étendue de la protection d’un nom commercial est entièrement déterminée par l’usage qui est fait de ce nom. Selon la Cour, la société néerlandaise Fruitful-Berries BV ne peut pas faire valoir de droits sur le nom commercial à l’encontre de la défenderesse car elle ne prouve pas avoir opéré sous le nom “Fruitful-Berries” sur le marché belge. La simple référence à un site web, qui n’est pas spécifiquement destiné au marché belge, ou à sa présence sur LinkedIn, ne suffit pas. Le fait que sa société mère soit une personne morale belge ne prouve pas non plus une activité sur le marché belge.

MARQUE DÉPOSÉE : OBLIGATION D’ENREGISTREMENT

Contrairement à la protection du nom commercial, la protection de la marque ne peut être obtenue qu’après l’enregistrement de la marque dans le registre des marques (par exemple au Benelux ou dans l’ensemble de l’UE), indépendamment de la date à laquelle elle a été utilisée. Le simple usage d’une marque ne confère aucun droit de marque, du moins pas dans le Benelux. Par conséquent, si vous ne déposez pas de marque, vous devez garder à l’esprit qu’un tiers peut toujours déposer la marque et vous empêcher de continuer à utiliser le signe, même si vous en êtes le premier utilisateur (sauf exceptions, par exemple si ce tiers est de mauvaise foi).

En tant que propriétaire d’une marque enregistrée, vous disposez d’un certain nombre de droits exclusifs importants, notamment le droit de prendre des mesures contre l’utilisation ou l’enregistrement de marques (et de noms commerciaux) identiques ou similaires pour des produits ou services concurrents, dans la mesure où un risque de confusion auprès du public concerné peut être démontré. Par exemple, le célèbre restaurant danois Noma avait le droit d’empêcher un restaurant local en Belgique d’utiliser le nom commercial NOMA sur la base de l’enregistrement de sa marque européenne NOMA pour des “services de fourniture de nourriture et de boissons” (même si le propriétaire de la marque n’utilise pas activement sa marque en Belgique).

AVIS DE L’AUTEUR : MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR

Bien que ce ne soit pas une nécessité, il est tout à fait possible d’utiliser le même signe comme nom d’entreprise, nom commercial et marque. Même dans ce cas, où vous pouvez déjà compter sur la protection du nom commercial et du nom de l’entreprise, l’enregistrement d’une marque ne devrait pas poser de problème. Par exemple, l’enregistrement d’une marque au Benelux vous confère un droit exclusif d’utiliser le signe dans tout le Benelux, même si vous n’êtes actif qu’en Belgique au moment du dépôt de la demande, alors que la portée territoriale de la protection du nom commercial est entièrement déterminée par son usage effectif (qui doit alors également être prouvé dans le cadre d’une procédure en contrefaçon). Par conséquent, l’enregistrement d’une marque au Benelux vous permet de commencer à opérer sous le même nom aux Pays-Bas ou au Luxembourg à l’avenir.

En tout état de cause, lorsque vous choisissez un nom commercial, vous devez tenir compte des marques (enregistrées) de tiers, et vice versa, afin d’éviter tout conflit ultérieur. À cette fin, vous pouvez faire appel aux experts d’IPSILON pour effectuer les vérifications nécessaires.

Sources:

“Nom commercial et raison sociale”, 2022, https://economie.fgov.be/en/themes/intellectual-property/intellectual-property-rights/specific-protection-regimes/trade-name-and-company-name.

Tribunal des entreprises d’Anvers, 22 janvier 2025, IEFbe 3862 ; A/24/5502 (Frescura et Fruitful-Berries v./Fruitful Ventures).

J. Pollie, “Horecazaak uit Kortrijk oet naam veranderen na klachte van Deense sterrenrestaurant Noma, ‘het best restaurant ter wereld'”, 2024, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/09/13/gastrobar-noma-uit-kortrijk-moet-naam-veranderen-na-klacht-van/.

Jugement du Ondernemingsrechtbank, afdeling Antwerpen du 22 janvier 2025, Frescura NV c. Fruitful Ventures, ci-joint.